Les analyses de Jacques Cheminade

Loi « Perben II » : une dérive sécuritaire néo-conservatrice

mardi 10 février 2004, par Jacques Cheminade

Peut-on continuer à remettre en cause la politique des néo-conservateurs américains en Irak et dans le monde, peut-on dénoncer les mensonges du vice-président Cheney, leur protecteur attitré, peut-on offrir les éléments d’une alternative à leur ordre impérial et, à domicile, avec la loi « Perben II », adopter des dispositions contraires aux libertés publiques et à la présomption d’innocence ? Peut-on s’opposer, avec Dominique de Villepin, à l’idéologie et aux guerres préventives de Washington et imiter chez nous les choix d’un des pires néo-conservateurs américains, le ministre de la Justice John Ashcroft, par ailleurs l’interlocuteur de Dominique Perben dans l’affaire Executive Life ? Jacques Chirac est un homme trop intelligent pour ne pas comprendre la contradiction dans laquelle se débat notre pays. Il est clair qu’il faut en sortir, car on ne peut traiter des affaires intérieures injustement, suivant des choix relevant du droit d’exception et contraires à l’idée même de justice, tout en prétendant mener une juste politique dans l’ordre international. Non seulement la contradiction est flagrante, mais elle fonctionne comme un piège.

Intoxication juridique

Le texte de M. Perben imagine un droit nouveau des crimes et des délits « en bande organisée », ce qui n’a en soi rien de choquant. La grande criminalité qui menace le monde doit en effet être combattue sans complaisance. Il est par contre scandaleux que le concept ne soit pas défini et que les moyens d’exception soient laissés à l’arbitraire du pouvoir.

Ce droit nouveau relève d’un champ d’application très large car une « bande organisée » peut être, à la limite, composée de deux délinquants. Les dispositions en sont incontestablement liberticides : renforcement de la garde à vue au-delà de 48 heures, l’avocat ne pouvant voir dans certains cas son client qu’au bout de 72 heures ; interception de toute correspondance ; autorisation de l’infiltration d’agents anonymes, policiers ou douaniers, pour les besoins de l’enquête ; perquisitions de nuit dans le cadre des enquêtes préliminaires ; enquête de flagrance conduite par la police, prolongée de 8 à 15 jours sous l’autorité du procureur ; pose de micros et de caméras autorisée dans des lieux privés sur décision du juge d’instruction...

Hypocritement, ce droit, prévu pour réprimer des crimes et des délits particulièrement graves, voit apparaître la notion de « plaider coupable », d’inspiration anglo-saxonne et qui bouleverse notre culture judiciaire, pour des délits « simples » (vols à l’étalage, non paiement de cotisations à l’URSSAF, etc.) passibles de moins de cinq ans de prison ! L’idée, à première vue, ne paraît pas aberrante : les tribunaux de notre pays sont actuellement engorgés, et si un prévenu évite un procès en avouant sa culpabilité, c’est autant de temps de gagné. Cependant, deux problèmes majeurs se posent ici. D’abord, c’est le procureur qui fixera les peines pouvant aller jusqu’à un an de prison, l’homologation par un juge n’intervenant qu’a posteriori. Cela signifie soit un arbitraire répressif (la peine étant fixée par le parquet, c’est-à-dire l’accusation !), soit une justice de tarifs, les procureurs établissant des barèmes acceptables par les juges et les avocats. La proposition faite par les avocats d’une audience de négociation sur la peine, devant un juge indépendant, a été rejetée. Ensuite, aucune publicité des débats ne sera assurée : dans la plupart des cas, rien ne filtrera de la transaction, si ce n’est l’aveu de culpabilité.

Bref, sous prétexte de s’en prendre au crime « en bande organisée », l’on crée un dispositif qui marginalisera les juges et aboutira à confier aux procureurs la gestion directe de la délinquance ordinaire ! D’autant plus que le texte prévoit également une extension de la « composition pénale », cette procédure par laquelle le procureur peut proposer une amende, un retrait de permis ou un stage à l’auteur d’un délit ayant reconnu les faits. Une cinquantaine d’infractions nouvelles, punies jusqu’à cinq ans de prison, contre un maximum de trois ans pour celles prévues aujourd’hui, relèveront de cette « justice des procureurs ».

Raison d’Etat

Deux éléments particulièrement scandaleux viennent s’ajouter au reste.

Le premier est que les moyens hors du commun pourront être utilisés sans risque dans d’autres cas que ceux, avérés, de criminalité organisée. Rien, en effet, n’est prévu pour arrêter une telle dérive. Si les enquêteurs s’aperçoivent qu’ils se sont trompés sur la qualification des faits, la procédure ne pourra être ni annulée, ni remise en cause, comme c’est le cas aujourd’hui. Ainsi, quelles que soient les intentions des auteurs du texte, c’est une véritable machine infernale qui se trouve mise en état de marche : des magistrats peu rigoureux ou des policiers aux ordres peuvent utiliser l’artillerie lourde contre n’importe quel délinquant présumé. Dans un environnement social aggravé par la crise économique, l’on voit l’usage qui pourrait être fait de ce texte contre tout opposant à l’ordre établi. J’en sais personnellement quelque chose après l’attitude du Conseil constitutionnel à mon égard, à l’issue des élections présidentielles de 1995.

Le second, extrêmement révélateur, est que le texte de M. Perben, censé combattre la grande délinquance organisée, se montre tout à fait discret sur la délinquance économique et financière, qui se trouve mise pudiquement à l’écart. Les délinquants sexuels seront fichés, mais la grande criminalité économique se trouvera épargnée : c’est la raison d’Etat mise à nu.

La loi Perben II constitue ainsi un retour en arrière vers une tradition bonapartiste du « droit », qui bafoue le principe de séparation des pouvoirs. Les juges, déjà bien peu indépendants, se trouveront pris dans la nasse de suggestions venues d’en haut. Quant aux procureurs, ils seront soumis aux interventions du Garde des Sceaux, qui pourra leur donner non seulement des instructions générales, ce qui est normal et même souhaitable, mais des instructions particulières et écrites de poursuites verbales versées au dossier, ce qui est contraire à l’indépendance des pouvoirs et réduit le ministère public à un auxiliaire de l’exécutif.

Cinq ans après notre Déclaration des droits de l’homme et du citoyen, Couthon, incarnation même de la raison d’Etat et de la Terreur, proposait la suppression des droits de la défense, parce qu’un coupable ne doit pas y avoir droit et qu’un innocent n’en a pas besoin. Nous n’en sommes bien entendu pas là. Cependant, toute évolution dans cette direction encourage dans les esprits une présomption de culpabilité vis-à-vis de l’autre et fait appel à la peur, c’est-à-dire au pire de nous-mêmes. Dans l’état actuel du monde et de notre société, un tel choix ne peut être innocent. Il mériterait en tous cas un vaste débat national, si le Président de la République et le Premier ministre s’estiment encore gardiens des libertés publiques.