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La proposition de loi belge visant à interdire la spéculation sur l’alimentaire

lundi 16 juin 2008, par Karel Vereycken

16 juin 2008 (Nouvelle Solidarité) — Suite au scandale de la Banque KBC Assurance qui a sécoué la Belgique, des députés belges ont déposé une proposition de loi"visant à interdire en Belgique la spéculation financière sur la hausse des prix des produits alimentaires".

Vu la gravité de la situation alimentaire mondiale et du rôle déstructeur de la spéculation, nous avons décidé de reproduire ici l’ensemble du texte dans l’espoir d’inciter des initiatives similaires dans d’autres pays.

En France, la propagande de l’Edito des matières premières pourrait être la cible d’une telle législation car elle comprend également la promotion de ce type de produit financier.

Nous nous battons sur cinq continents pour que la convergence de toutes ces intiatives permettront l’émergence d’un "nouveau paradigme" économique dont le "nouveau Bretton Woods", promu par l’économiste américain Lyndon LaRouche par Jacques Cheminade en France, sera au centre.

CHAMBRE DES REPRESENTANTS DE BELGIQUE
23 MAI 2008

PROPOSITION DE LOI
visant à interdire en Belgique la spéculation financière
sur la hausse des prix des produits alimentaires
(1196/001)

(déposée par M. Patrick Moriau et consorts)

RÉSUMÉ

Pour réaliser ce but, la proposition interdit la diffusion et la promotion en Belgique d’instruments financiers dans ce domaine.

DÉVELOPPEMENTS


MESDAMES, MESSIEURS,

1) Cadre général

La faim dans le monde est, hélas, une réalité de notre monde depuis trop longtemps. D’après l’association SOS Faim, 852 millions d’êtres humains souffrent de la faim, et plus particulièrement les femmes et les enfants.

D’après le Programme Alimentaire Mondial (PAM), 25.000 personnes meurent chaque jour dans le monde de malnutrition. Parmi eux, entre 11.000 et 18.000 enfants voient leur vie s’éteindre, du fait de ne pas avoir été suffisamment nourris !

Les causes de ce drame nous sont connues : inégalité des échanges Nord-Sud, désinvestissement des pays en voie de développement, sous l’impulsion bien souvent d’institutions internationales, dans l’agriculture vivrière, catastrophes naturelles, sécheresse, mal gouvernance, mauvais choix dans les investissements liés à la coopération au développement, etc.

Ces dernières années, la hausse des prix des produits alimentaires a accentué la crise et a provoqué l’extension de la crise alimentaire.

Contrairement aux pays développés, où la part des revenus des ménages consacrée à l’alimentation varie entre 10 et 20%, dans les pays en développement elle oscille entre 60 et 90%.

Des émeutes de la faim ont éclaté aux quatre coins de la planète : Egypte, Haïti, Indonésie et Afrique subsaharienne, notamment.

2) Causes principales de la famine

Les causes avancées pour expliquer cette envolée des prix des matières premières peuvent être regroupées en trois facteurs :

2-1 La principale cause de cette crise alimentaire se trouve dans la propagation à l’échelle mondiale d’un libéralisme débridé

La libéralisation des échanges commerciaux, sous l’impulsion de l’Organisation Mondiale du Commerce (OMC), de la Banque mondiale et du Fonds Monétaire International (FMI) a entraîné une déstabilisation profonde de la production agricole au Sud. Le développement de cultures d’exportations pour le Nord a conduit à un désinvestissement massif dans la production locale et à une dépendance vis-à-vis des importations en provenance de pays dont la production est subventionnée. Les pays en voie de développement sont incapables de satisfaire tant leurs propres besoins alimentaires qu’une demande de plus en plus importante des pays émergents qui font face à une fulgurante urbanisation. L’insuffisance des stocks a entraîné, ipso facto, selon la loi de l’offre et de la demande, une augmentation des prix agricoles.

2-2 Les changements climatiques

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Ceux-ci intensifient les sécheresses et les inondations, provoquant, de fait, l’anéantissement des récoltes.

2-3 La crise financière

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Elle encourage les fonds d’investissement à placer leurs capitaux spéculatifs sur les « marchés refuges » des matières premières agricoles.

2-4 Problématique des agro-carburants

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Certains analystes pointent aussi l’effet du développement non encadré de la culture des agro-carburants, qui entraîne, selon eux, une diminution des superficies cultivables pour la production alimentaire et exacerbe encore la spéculation sur les marchés céréaliers, alors que la hausse des prix pétroliers accentue la facture énergétique.

3) Conséquences pour les pays développés

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Les pays développés ne sont pas épargnés.

Dans les pays développés, comme la Belgique, les ménages aux faibles et moyens revenus subissent aussi de plein fouet l’envolée des prix des denrées alimentaires.

En Belgique, le Centre de recherche et d’information des organisations de consommateurs (CRIOC) a notamment révélé les hausses suivantes en deux ans :

  • Farine : +39%
  • Pain gris : +13%
  • Lait demi écrémé : +36%
  • Pommes de terre : +13%
  • Oeufs : +33%
  • Bifteck : +10%
  • Beurre de laiterie : +25%
  • Communications GSM : +22%
  • Tomates : +22%
  • Oranges : +17%
  • Yaourt : +14%

D’après une étude récente, les ménages à faibles revenus ont perdu en moyenne 400 euros de pouvoir d’achat en très peu de temps.

Dans ce contexte, pendant que les plus hautes autorités internationales appellent à agir et à venir en aide aux plus déshérités, des spéculateurs n’hésitent pas à profiter de la crise pour s’enrichir !

Il apparaît en effet qu’existent, sur le marché belge, des produits de placements (de type Branche 23 (*1), dont le rendement est lié à l’évolution d’un panier de matières premières agricoles (le cacao, le café, le sucre, le blé, le maïs et le soja).

En clair, au plus le prix des ces matières premières agricoles augmente, au plus l’investissement est rentable. Bien plus grave encore, la publicité associée à ces produits explique ouvertement qu’il est « possible de tirer avantage de la hausse du prix des denrées alimentaires ». Un feuillet de promotion avance même que « les changements climatiques et la pénurie d’eau et de terres agricole exploitables » sont une « opportunité » !

En somme, il est proposé aux épargnants belges de s’enrichir en affamant encore un peu plus les plus pauvres habitants de la planète.

Cette situation est tout simplement intolérable.

Aussi, la présente loi vise à rendre illégales la diffusion et l’exploitation de ce type de produits de placements.

L’auteur de la présente proposition de loi veut rappeler que le droit à une alimentation adéquate est contenu dans le Pacte international relatif aux droits économiques, sociaux et culturels (article 11), ratifié par la Belgique. En 2002, le Rapporteur spécial des Nations Unies sur le droit à l’alimentation a défi ni le droit à une alimentation adéquate en ces termes :

« Le droit à une alimentation adéquate est un droit de l’homme, inhérent à tous, le droit d’avoir un accès régulier, permanent et libre, soit directement, soit au moyen d’achats monétaires, à une nourriture quantitativement et qualitativement adéquate et suffisante, correspondant aux traditions culturelles du peuple dont est issu le consommateur, et qui assure une vie psychique et physique, individuelle et collective, libre d’angoisse, satisfaisante et digne. ».

Cette définition reprend tous les éléments normatifs définis en détail dans l’Observation générale 12 relative au Pacte international relatif aux droits économiques, sociaux et culturels :

Le droit à une nourriture suffisante est réalisé lorsque chaque homme, chaque femme et chaque enfant, seul ou en communauté avec d’autres, a physiquement et économiquement accès à tout moment à une nourriture suffisante ou aux moyens de se la procurer ».

En 2004, à l’issue de deux années de débats et de négociations au sein du groupe de travail, le Conseil de la FAO7 a adopté par consensus les « Directives volontaires » à l’appui de la concrétisation progressive du droit à une alimentation adéquate, dans le contexte de la sécurité alimentaire nationale. De nature non contraignante, les « Directives volontaires » s’inspirent du droit international et fournissent des orientations sur la mise en oeuvre des obligations en vigueur. Elles sont destinées aux États parties au pacte international relatif aux droits économiques, sociaux et culturels et aux États qui le ratifieront ultérieurement. Mais elles visent également les intervenants qui oeuvrent pour une meilleure mise en oeuvre du droit à l’alimentation à l’échelle nationale

Parmi ces directives, on peut en particulier relever celles relatives aux marchés :

« 4.1 Il convient que les États, dans le respect de leur législation et de leurs priorités nationales, ainsi que de leurs engagements internationaux, améliorent le fonctionnement des marchés, en particulier des marchés de produits alimentaires et agricoles, en vue de favoriser la croissance économique et le développement durable notamment en mobilisant l’épargne intérieure publique et privée, en formulant des politiques adéquates en matière de crédit, en établissant des niveaux adéquats durables d’investissement productif grâce aux crédits à des conditions libérales et en renforçant les capacités humaines.

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4.3 Il convient que les États encouragent les entreprises à assumer leurs responsabilités sur le plan social et tous les acteurs du marché et de la société civile à s’engager en faveur de la concrétisation progressive du droit de chacun à une alimentation adéquate dans le contexte de la sécurité alimentaire nationale. »

Cette proposition de loi s’inspire directement de ces directives internationales de la FAO.

COMMENTAIRE DES ARTICLES

Article 1er

Cet article contient la disposition d’usage relative au fondement constitutionnel de compétence.

Art. 2

Cet article vise à interdire l’offre et la diffusion de produits de placements financiers dont le seul objectif est de spéculer sur la hausse des prix des denrées alimentaires et d’en tirer profit.

Il ne s’agit pas d’empêcher le financement d’investissements réels et directs dans le secteur agricole, ni des opérations de couverture contre l’évolution des prix, que pourraient contracter certains acteurs économiques du monde agricole (comme les producteurs de matières premières), qui voudraient se prémunir contre une évolution des prix des matières premières alimentaires (par exemple entre le moment de la récolte et le moment de la vente).

Art. 3

Cet article prévoit un dispositif pénal, en renvoyant aux sanctions prévues par la loi du 2 août 2002 relative à la surveillance du secteur financier et aux services financiers.

PROPOSITION DE LOI


Article 1er

La présente loi règle une matière visée à l’article 78 de la Constitution.

Art. 2

Sont interdits : l’offre, la diffusion ou la promotion en Belgique d’instruments financiers, au sens de l’article 2 de la loi du 2 août 2002 relative à la surveillance du secteur financier et aux services financiers, quel qu’en soit la nature, en ce compris les assurances placements, et notamment les produits d’assurance liés à des fonds d’investissement, lorsque leur rendement est directement lié, en tout ou en partie, à une spéculation sur la hausse du cours des matières premières alimentaires.

Art. 3

Toute infraction à la présente loi sera punie des peines prévues à l’article 41 de la loi du 2 août 2002 précitée.

7 mai 2008

Patrick MORIAU (PS)

Jean CORNIL (PS)

Dirk VAN DER MAELEN (sp.a+Vl.Pro)

Note :


(*1) Branche 23 : il s’agit de contrats d’assurance-vie liés à des fonds d’investissement. La prime ou le versement est investi dans un ou plusieurs fonds d’investissement. Ce n’est plus l’assureur qui prend un risque mais bien l’investisseur. En contrepartie, il reçoit la performance totale de son investissement. Quant à l’assureur, il est tenu à une obligation non de résultat mais bien de moyen : gérer les fonds en « bon père de famille ». S’il y a risque, il est limité par la diversification des placements et la dilution de ce risque, notamment à travers un investissement dans plusieurs pays. Le rendement final de la « branche 23 » dépend donc des marchés financiers (actions, obligations et/ou liquidités) dans lesquels les fonds ont été investis. Plus le rendement est susceptible d’être élevé (parce qu’il s’agit d’un placement en actions par exemple), plus le risque y afférent est important. L’investisseur peut aisément suivre le succès de son investissement puisque les journaux publient mensuellement et trimestriellement les performances des fonds de la branche 23 par catégorie de fonds identiques. Les plus-values capitalisées ne sont ni soumises au précompte mobilier ni imposables à l’impôt des personnes physiques (IPP). Seule une taxe d’assurance de 1,1% est due sur les versements effectués. Il s’agit au départ d’une assurance : elle remplira son rôle, à savoir : garantir à l’investisseur que le paiement du capital sera effectué auprès du (des) bénéficiaire (s).

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